Arrive-t-il que les officiers de police judiciaire ne soient pas pénalement responsables lorsqu’ils se font livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets et biens ou produits des tiers ?

Oui.

Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une de ces infractions :

  • la cybercriminalité ;
  • l’association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier.

et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret, ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction autorisant la mesure doit être motivée.

Cette ordonnance est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

Article 641-4 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale