Qui peut ordonner la surveillance des personnes ?

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner la surveillance de personnes ou la livraison surveillée de tout objet, pour toute infraction entrant dans ce champ d’application :

  • la cybercriminalité ;
  • l’association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier.

En vertu de l’ordonnance visée ci-dessus, le procureur de la République peut instruire les officiers de police judiciaire, à l’effet d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre tout crime ou délit prévu ci-dessus ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

Le procureur de la République ayant donné l’instruction préalable à l’extension de compétence prévue ci-dessus, en informe, par tout moyen, le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de se dérouler.

Le juge d’instruction, au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, peut également, par commission rogatoire, ordonner la surveillance de personnes ou la livraison surveillée d’objets.

Articles 641-1 et 641-2 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale