ARTICLE 68
Les espèces de la faune peuvent faire l’objet d’élevage, en milieu confiné ou en milieu ouvert. Leurs produits peuvent être commercialisés selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 69
La capture en milieu naturel d’animaux sauvages pour la constitution des noyaux de base dans des élevages est soumise à autorisation préalable. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 70
Tous les animaux sauvages produits en élevage et destinés au commerce, sont marqués pour assurer leur traçabilité.
ARTICLE 71
Tout éleveur d’animaux sauvages est tenu de se faire enregistrer auprès du ministère en charge de la Faune.
ARTICLE 72
Chaque éleveur est tenu de transmettre, annuellement, au ministère en charge de la Faune, la situation de son cheptel faisant apparaître les entrées, les sorties, les naissances et les pertes.
Les modalités de gestion des élevages et des ranchs ainsi que le suivi régulier des populations de faune, le prélèvement des animaux sauvages et la commercialisation de leurs spécimens sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.