ARTICLE 53
L’exercice de la chasse des animaux sauvages est subordonné à la détention d’un permis de chasse en cours de validité.
ARTICLE 54
Nul ne peut obtenir un permis de chasse s’il n’est titulaire d’un permis de port d’arme à titre personnel.
ARTICLE 55
Par dérogation aux articles précédents, pour les besoins de protection des personnes ou de gestion de la santé de la faune, les agents techniques du ministère en charge de la Faune peuvent être autorisés à capturer ou abattre un animal sauvage, quelque soit le lieu et la période.
ARTICLE 56
Il est délivré trois catégories de permis :
- le permis de chasse de consommation domestique donné aux communautés rurales pour l’exercice de ce type de chasse ;
- le permis de chasse à des fins commerciales donnant droit à l’abattage des spécimens des espèces des groupes II et III dans une zone cynégétique déterminée ;
- le permis de chasse sportive donnant droit à l’abattage des spécimens des espèces des groupes II et III dans les zones de chasse.
Le permis de chasse est délivré intuitu personae. Il ne peut être cédé, prêté, loué, ni vendu.
ARTICLE 57
Les dispositions relatives à la délivrance, au contrôle, à la durée, au renouvellement, au retrait des permis de chasse et des autorisations de chasse et de capture, sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 58
Les propriétaires de ranchs d’élevage de faune peuvent autoriser les personnes disposant de permis de chasse à chasser sur leurs terres, conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 59
La qualité des armes à feu, les types de munitions et les conditions de leur utilisation pour toutes les formes de chasse, sont définis par voie réglementaire.