ARTICLE 39
Les produits de l’éléphant font partie du patrimoine national.
ARTICLE 40
Tout produit de l’éléphant sur le territoire national doit être recensé dans un registre national tenu par le ministère en charge de la Faune.
Seuls les pièces et produits régulièrement enregistrés et marqués peuvent faire l’objet d’autorisation de détention par les particuliers ou d’exposition par les institutions de l’État.
ARTICLE 41
La garde des pièces d’ivoire et de tous les produits de l’éléphant, saisis, confisqués ou trouvés, est assurée par le ministre chargé de la Faune, qui en assure la sécurité et publie chaque fin d’année l’état de ce stock.
ARTICLE 42
La détention des produits de l’éléphant est interdite sur tout le territoire national, sauf autorisation écrite accordée par le ministre chargé de la Faune.
ARTICLE 43
Les produits de l’éléphant autorisés à être détenus par des particuliers, doivent être expertisés datant d’avant 1989, date de classement de l’éléphant en annexe 1 de la Convention sur le Commerce international des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d’extinction, en abrégé CITES.
ARTICLE 44
Par dérogation à l’article précédent, les institutions de l’État peuvent être autorisées par le ministre chargé de la Faune, à exposer des pièces d’ivoire issus des saisies et confiscation de l’État, quel que soit leur âge.
ARTICLE 45
Les produits de l’éléphant ne peuvent être autorisés à sortir du territoire national sauf pour des besoins de recherches scientifiques.
ARTICLE 46
Par dérogation aux articles précédents, les ivoires régulièrement acquis et régulièrement importés hors du pays par des particuliers sont leur propriété.
Ils sont détenus sans autorisation écrite et peuvent faire l’objet de réexportation dans le respect des lois et règlements ainsi que des Conventions internationales en vigueur.
ARTICLE 47
Les produits de l’éléphant régulièrement détenus par des particuliers ne peuvent faire l’objet de revente sur le territoire national, mais peuvent faire l’objet de dons.
Tout changement de propriétaire doit être autorisé par le ministre chargé de la Faune.
ARTICLE 48
Toute reproduction artisanale de défenses d’éléphants à but commercial doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé de la Faune.