Est ivoirien à la naissance :
1°) l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ces deux (2) parents sont étrangers ;
2°) l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux (2) parents étrangers ou d’un seul parent, également étranger ;
3°) l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent Ivoirien ;
4°) l’enfant né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent Ivoirien.
L’enfant qui est Ivoirien en vertu des dispositions ci-dessus est réputé avoir été Ivoirien dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité Ivoirienne n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Articles 6 et 7 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant modification du Code de la Nationalité ivoirienne
Article 8 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne