ARTICLE 80
La tutelle du District Autonome est assurée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
La tutelle sur le District Autonome comporte des fonctions :
- d’assistance, de Conseil, de soutien de son action et d’harmonisation de cette action avec celle de l’Etat et des autres collectivités territoriales ;
- de contrôle.
ARTICLE 81
Le contrôle de tutelle s’exerce a priori.
ARTICLE 82
L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par semestre, à l’inspection du District. L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée au Gouverneur du District Autonome, qui le communique au Conseil du District Autonome.