TITRE PREMIER : LA PROCEDURE DE DECLARATION

ARTICLE PREMIER

La création des Partis ou Groupements politiques est soumise au régime de la déclaration préalable.

 

ARTICLE 2

La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement politique. Elle fait connaître l’état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement politique.

Sont joints à la déclaration :

1°) Trois exemplaires des statuts ;

2°) Trois exemplaires du règlement intérieur ;

3°) Trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou de la déclaration générale;

4°) Trois exemplaires de la liste des membres fondateurs;

5°) Trois exemplaires de la liste des membres de l’organe de direction avec, en regard, les nom et prénoms, la profession et l’adresse postale de chacun d’entre eux;

6°) Un certificat de nationalité ivoirienne de chacun des membres fondateurs;

7°) Trois exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive.

 

ARTICLE 3

Le dossier de déclaration est adressé au ministre chargé de l’Intérieur sous le couvert du préfet du département du lieu du siège du Parti ou Groupement politique.

 

ARTICLE 4

Le préfet fait diligenter une enquête sur la moralité des personnes chargées d’administrer ou de diriger le Parti ou Groupement politique.

Les résultats de cette enquête doivent être communiqués au préfet dans un délai de deux (2) mois au plus tard à compter de la saisine de l’autorité chargée de l’enquête.

Faute de réponse dans ce délai, la moralité des personnes chargées d’administrer ou de diriger le Parti ou Groupement politique est réputée bonne.

Le préfet transmet alors le dossier de déclaration avec son avis au ministre chargé de l’Intérieur.

 

ARTICLE 5

Le ministre chargé de l’Intérieur, après avoir fait vérifier la conformité du dossier de déclaration avec les prescriptions de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques, délivre le récépissé de déclaration dans le délai de trois (3) mois maximum à compter de la date de réception du dossier à lui transmis par le préfet.

ARTICLE 6

Dans un délai d’un (1) mois à compter de sa délivrance, le récépissé de déclaration est rendu public par les soins du ministre chargé de l’Intérieur au moyen de l’insertion au Journal officiel d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet du Parti ou Groupement politique, ainsi que l’indication de son siège social.

L’extrait est reproduit par les soins du préfet du lieu du siège du Parti ou Groupement politique au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

ARTICLE 7

Le ministre chargé de l’Intérieur est tenu de délivrer, à titre de régularisation et sans autre forme de procédure, le récépissé de déclaration prévu par la loi lorsqu’un Parti ou Groupement politique a acquis la personnalité juridique par forclusion du délai prévu à l’article 13 de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques.

Le récépissé délivré est publié, sans délai, au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 8

Toute personne a le droit de prendre communication, sans déplacement, au ministère chargé de l’Intérieur, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction.

Elle peut même s’en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait.

 

ARTICLE 9

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration ou la direction du Parti ou Groupement politique mentionnent :

1°) Les changements des personnes chargées de l’administration ou de la direction;

2°) Les nouveaux organes ou structures créés ;

3°) Le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social ;

4°) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 18 de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis ou Groupements politiques ; un état descriptif, en cas d’acquisition, et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration.

 

ARTICLE 10

Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces annexées.

Il est daté et signé par le ministre chargé de l’Intérieur.

 

ARTICLE 11

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction du Parti ou Groupement politique sont transcrits sur un registre tenu au ministère chargé de l’Intérieur.

Un registre similaire contenant les mêmes énonciations est tenu au siège de tout Parti ou Groupement politique déclaré. Les dates des récépissés de modification et de changement sont mentionnées à ces registres.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires se fait sur leur demande.

 

ARTICLE 12

Les Unions, Fédérations, fusions ou scissions des Partis ou Groupements politiques ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l’objet et le siège des Partis ou Groupements politiques qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois (3) mois, les nouveaux Partis ou Groupements politiques qui adhèrent en leur sein.

 

ARTICLE 13

La déclaration d’une Fédération ou d’une Union de Partis ou Groupements politiques n’entraîne pas de droit la déclaration des Partis ou Groupements politiques qui la composent.

Lorsque plusieurs Partis ou Groupements politiques fusionnent, les formalités de déclaration doivent à nouveau être accomplies même s’ils ont opté de conserver le nom de l’un d’entre eux déjà déclaré.