JUGEMENT DE LA SECTION DE TRIBUNAL DE KATIOLA DU 29 JUIN 1995

VOL – VOL DE NUIT PORTANT SUR DES LUNETTES PHARMACEUTIQUES – FAITS ETABLIS – CONDAMNATION. VOL – VOL DE NUIT – VICTIME – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. – PREJUDICE – REPARATION – CONDAMNATION DU PREVENU
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LE TRIBUNAL,

Vu, les pièces de la procédure suivie contre le susnommé de chef de vol de nuit portant sur une paire de lunettes pharmaceutiques

Ouï le témoin en ses déclarations ;

Le prévenu en sa réponse ;

La partie civile en sa demande;

Attendu que suivant Procès-verbaux d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 26/06/95, Hien comparait devant le Tribunal correctionnel de céans, sous la prévention d’avoir à Dabakala, arrondissement judiciaire de Katiola, dans la nuit du 21/06/95, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement une paire de lunettes pharmaceutiques au préjudice de Kouassi qui en était légitime propriétaire avec cette circonstance que ledit vol a été commis de nuit;

Faits prévus et punis par les articles 392, 394, 396 et 397 du Code pénal ;

Attendu que Hien explique que le 21/06/95, aux environs de 20 heures, s’étant rendu au marché dans le but d’accueillir ses parents qui devraient arriver de KINDALA, il s’est mis à côté d’un inconnu; que quelques minutes plus tard alors qu’il s’était levé pour rejoindre son domicile, l’inconnu l’accusait, à sa grande surprise, d’avoir volé ses lunettes;

Attendu que Kouassi explique qu’il est arrivé à Dabakala en provenance de Bouaké aux environs de 22 heures; qu’il était assis à la gare routière lorsque le prévenu est venu prendre place à ses côtés;

Que quelques minutes plus tard, le prévenu l’a bousculé et a tâté ses poches;

Qu’il sortait alors ses lunettes pharmaceutiques pour les mettre sur le côté où était assis le prévenu;

Qu’après le départ du prévenu, il constatera malheureusement la perte de ses lunettes;

Qu’il a alors effectué des recherches qui lui ont permis d’appréhender le prévenu;

Qu’il n’y a pas de doute que c’est le prévenu qui a pris ses lunettes pharmaceutiques;

Qu’il se constitue partie civile et sollicite que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 79.000 francs à titre de dommages et intérêts.;

Attendu que Kouassi a été victime de vol portant sur des lunettes pharmaceutiques; que le jour du vol, il était assis à la gare routière de Dabakala lorsque Hien qui est venu s’ asseoir à ses côtés, l’a bousculé après avoir tâté ses poches;

Que Kouassi a constaté la perte de ses lunettes après que Hien l’eut quitté; qu’il ne fait donc pas de doute que c’est Hien qui a volé lesdites lunettes;

Qu’il échet de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale ;

Attendu que Kouassi a déclaré se constituer partie civile et a sollicité la somme de 79.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu’il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile comme régulière et fondée et de condamner le prévenu à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner le prévenu aux dépens

DISP

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort,

Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge,

En répression le condamne à 10 ans d’emprisonnement et à 500.000 francs d’amende,

Prononce à l’égard du prévenu la privation des droits de l’article 66 du Code pénal pendant 10 ans et l’interdiction de paraître sur l’ensemble du territoire national à l’exception de son lieu de naissance ou de celui de ses parents pendant 03 ans ;

Reçoit la constitution de partie civile de Kouassi ;

La déclare régulière et fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 79.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 800 francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT :
LASME

GREFFIER :
COULIBALY