Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;
3°) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
4°) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
5°) un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Article 69 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution