Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra soit retenir l’exécution, soit renvoyer au tribunal par elle indiqué sauf dans cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.
Lorsqu’un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d’appel doit ordonner la restitution de ce que l’appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d’appel peut réparer son omission, soit d’office, soit à la demande de toute partie intéressée.
Articles 182 et 183 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative