Oui.
Le premier Président de la Cour d’ Appel saisi peut, nonobstant les dispositions sur l’exécution provisoire, sur réquisitions du Procureur général, décider dans les huit (8) jours de sa saisine, qu’il soit sursis ou non à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.
Si le premier Président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’ Appel.
Le premier Président de la Cour d’ Appel peut, après réquisitions du Procureur général, subordonner la suspension des poursuites au versement d’une somme ne pouvant être inférieure au quart du montant de la condamnation.
Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit (8) jours entraîne la continuation des poursuites.
La somme est consignée dans un établissement ou un organisme financier public lorsqu’il en existe dans le ressort territorial de la Cour d’ Appel dont le Président est saisi.
Article 181 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative