Oui.
Jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale.
Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l’époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi.
Article 100 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative