La demande reconventionnelle est-elle exercée uniquement à l’ouverture de l’instruction ?

Non.

Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu’à la clôture de l’instruction sous réserve, par décision motivée, non susceptible de recours, d’admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables.

La demande n’est recevable que si elle est connexe à l’action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.

Articles 52 et 101 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative