Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit :
1°) par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction ;
2°) par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire ;
3°) par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction.
Article 543 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale