Oui.
Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Sont également applicables les dispositions relatives aux jugements par défaut et relatives à l’opposition.
Articles 541 et 542 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale