Lorsqu’il existe une victime, le procès-verbal doit contenir :
1°) outre l’identité des parties, le montant de l’amende, la mention du paiement et les saisies ou restitutions :
2°) l’accord du délinquant, du civilement responsable ou assureur de celui-ci de transiger sur l’action civile;
3°) l’accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l’action civile ;
4°) le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.
Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.
Articles 15 et 16 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale