Emprisonnement de six mois à trois ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque provoque au délit d’avortement, alors même que cette provocation ne serait pas suivie d’effet :
1°) soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;
2°) soit par la vente, la mise en vente ou l’offre ; même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes ;
3°) soit par la publicité de cabinets médicaux agrées ou non.
Article 428 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal