Se procurer l’avortement à soi-même ?

Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour la femme qui se procure l’avortement à elle- même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l’avortement sont punies des peines des personnes qui commettent ou tentent de commettre un avortement.

Toute condamnation prononcée comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons d’accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d’après la loi ivoirienne un des délits d’avortement, le tribunal correctionnel du domicile du condamné prononce, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, l’interdiction visée ci-dessus.

Il n’y a pas d’infraction lorsque :

1°) l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée;

2°) le médecin procure l’avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci.

Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique ou que telle était la volonté de la victime de viol, dûment constatée par écrit.

Si le nombre de médecin résidant, au lieu de l’intervention est de deux, le médecin traitant n’est tenu de prendre que l’avis de son confrère.

Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l’intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l’intervention chirurgicale ou thérapeutique pratiquée ou que telle était la volonté de la victime de viol.

Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé par le ou les médecins traitants.

Articles 425, 426 et 427 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal