Emprisonnement de six mois à trois ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, alors même que cet avortement ne serait ni consommé, ni tenté ou que lesdits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.
Articles 428 et 429 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal