Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant.
Toutefois, le parent qui n’en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant mineur.
Article 6 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité