L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
Article 26 de la loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative a la filiation