Dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter.
Si le père est décédé, Incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
Articles 19 et 27 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation