CHAPITRE 2 : RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE

ARTICLE 7

La partie qui sollicite la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale doit saisir, par requête, le président du tribunal en charge des affaires commerciales ou le juge par lui délégué du lieu où l’exécution de la sentence peut être poursuivie.

La requête est accompagnée de l’original de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage ou des copies des documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le demandeur doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressée par les Cours d’Appel.

La requête ainsi que les pièces qui l’accompagnent sont déposées entre les mains du greffier en chef du tribunal compétent qui dresse aussitôt un procès-verbal de dépôt. Celui-ci, après en avoir remis une copie au demandeur, transmet immédiatement le procès-verbal au président du tribunal en y annexant les documents mentionnés à l’alinéa 2 du présent article.

 

 

 

ARTICLE 8

Le président du tribunal statue sur la demande de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale par ordonnance. dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de la requête.

Il ne doit procéder qu’à un contrôle formel de la sentence arbitrale.

La procédure n’ est pas contradictoire.

 

 

 

ARTICLE 9

L’ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale doit être spécialement motivée en précisant en quoi la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international.

Si à l’expiration du délai de quinze (15) jours prévus à l’article précédent, le président du tribunal ne s’est pas prononcé, l’exequatur est réputé avoir été accordé.

 

 

 

ARTICLE 10

La partie qui obtient l’exequatur de la sentence arbitrale saisit le greffier en chef de la juridiction qui appose la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.

Lorsqu’à l’expiration du délai de quinze (15) jours indiqués à l’article 8, le président du tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande d’exequatur, le greffier en chef, à la demande de la partie la plus diligente, est tenu d’apposer la formule exécutoire  sur la minute de la sentence arbitrale.