CHAPITRE 3 : RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

ARTICLE 11

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable dès le prononcé de ladite sentence. Il cesse d’être recevable à l’expiration du délai d’un (1) mois, à compter de la signification de la sentence arbitrale munie de l’exequatur.

 

 

ARTICLE 12

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d’assignation devant la Cour d’Appel en charge des affaires commerciales du lieu du siège du tribunal arbitral. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.

 

 

ARTICLE 13

La Cour d’Appel statue dans un délai de trois (3) mois à compter de sa saisine. Elle se prononce sur les causes d’annulation de la sentence invoquées dans les moyens du recours.

En tout état de cause, la Cour d’Appel ne peut, même après avoir prononcé l’annulation de la sentence arbitrale, évoquer et connaître de l’affaire au fond.

Si la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée au terme du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, elle est dessaisie de l’affaire et le recours en annulation peut être porté devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage.