CHAPITRE 1 : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

ARTICLE 1

La présente loi a pour objet de déterminer les juridictions nationales compétentes en matière d’arbitrage et les procédures applicables devant elles, en application de l’Acte  Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

 

CHAPITRE 1 : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

 

 

ARTICLE 2

La juridiction compétente en vertu des articles 6, 8, 12,1 4 alinéa 9 et 22 alinéa 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le président du tribunal en charge des affaires commerciales du lieu du siège de l’arbitrage ou le juge par lui délégué.

Il est saisi par voie de requête.

Le requérant transmet par tous moyens laissant trace écrite copie de sa requête à l’autre partie qui est invitée à faire connaître ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la juridiction compétente dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la notification.

 

 

 

ARTICLE 3

Lorsqu’il est saisi d’une demande en vue de la constitution du tribunal arbitral ou d’une demande de prorogation du délai d’arbitrage en vertu des articles 6 et 12 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le président du tribunal statue par ordonnance dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucun recours.

 

 

ARTICLE 4

Lorsqu’il est saisi d’une demande de récusation en vertu de l’article 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le président du tribunal statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, les parties et l’arbitre en cause entendus ou dûment appelés.

Faute pour le président du tribunal d’avoir statué dans le délai sus-indiqué, il est dessaisi et la demande de récusation peut être portée devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage.

Toute cause de récusation doit, sous peine d’irrecevabilité, être soulevée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir.

 

 

 

ARTICLE 5

Dans le cas prévu à l’article 14 alinéa 9 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en vue d’une demande d’appui à l’administration de la preuve, le président du tribunal statue par ordonnance, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

 

 

 

ARTICLE 6

Le président du tribunal saisi en vertu de l’article 22 alinéa 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, lorsque le tribunal arbitral ne peut à nouveau se réunir, statue par ordonnance, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa saisine. Sa décision fait corps avec la sentence arbitrale.