Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par
des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps, il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Si le bail n’est que d’une (1) année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le fermier sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Articles 1769, 1770, 1771, 1772 et 1773 du Code Civil