Le bail à ferme verbal est-il censé fait pour le temps donné au preneur de recueillir les fruits de son héritage ?

Oui.

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi, le bail à ferme d’un pré, d’une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un (1) an.

Le bail des terres labourables lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait selon la disposition précédente.

Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les présentes dispositions.

Articles 1774, 1775 et 1776 du Code Civil