Le fermier a-t-il des obligations ?

Oui.

Le fermier est tenu de deux obligations principales :

  • d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
  • de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si le fermier emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le fermier, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

S’il n’a pas été fait un état des lieux, le fermier est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Tout fermier de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.

Le fermier d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

Articles 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1767 et 1768 du Code Civil