Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
- de délivrer au preneur la chose louée ;
- d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
- d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il est dû garantie au fermier pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le fermier, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le fermier peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail.
Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée.
Si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le fermier doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante cinq (45) jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le fermier du trouble que les tiers apportent par voie de fait à sa jouissance sans prétendre d’ailleurs aucun droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à ferme pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque chose sur la chose louée ou si le fermier est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de la partie de cette chose ou
à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie et doit être mis hors d’instance s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Articles 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 et 1727 du Code Civil