BROUILLON

DECRET N° 2026-206 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ASSURER UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE

 

ARTICLE 1

Le présent décret fixe les modalités d’exécution de l’obligation faite à l’employeur d’assurer un service de santé au travail au profit de ses travailleurs, en application des dispositions des articles 43.1, 43.2, 43.3, 43.4 du Code du travail.

 

 

 

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 2

Toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail à ses travailleurs.

Pour la détermination de cette obligation, il est tenu compte non seulement du nombre des travailleurs, mais également des membres de leurs familles logés par l’employeur.

Par travailleur d’une entreprise ou d’un établissement, il faut entendre ceux qui sont employés et notamment sans que l’énumération en soit limitative :

  • le personnel permanent ;
  • les apprentis ;
  • les travailleurs à l’essai ;
  • les journaliers ;
  • les travailleurs revenant dans l’entreprise ou l’établissement à des époques régulières pour y effectuer des travaux pour le compte de l’établissement ;
  • les travailleurs à domicile effectuant régulièrement des travaux pour le compte de l’établissement.

Par famille du travailleur, il faut entendre son conjoint et ses enfants à charge.

Par travailleur logé, il faut entendre celui pour lequel l’employeur est tenu d’assurer le logement en application des dispositions de l’article 31.7 du Code du travail.

 

 

 

CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL

 

ARTICLE 3

Les services de santé au travail sont de deux types :

  • le service médical autonome ;
  • le service médical interentreprises.

 

 

ARTICLE 4

Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du travail et remplissant les conditions d’exercice de la médecine en Côte d’Ivoire.

 

 

 

ARTICLE 5

Outre le médecin du travail, le service de -santé au travail est animé par une équipe pluridisciplinaire.

Cette équipe pluridisciplinaire peut comprendre, sans que la liste ne soit limitative :

  • un infirmier du travail ;
  • un hygiéniste du travail ;
  • un ergonome ;
  • un toxicologue ;
  • un psychologue ;
  • un ingénieur en sécurité ;
  • un sociologue du travail ;
  • un secouriste ;
  • un épidémiologiste.

 

 

 

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL

 

SECTION 1 : MISSIONS

 

ARTICLE 6

Le médecin du travail est chargé :

  • de conseiller l’employeur et les travailleurs sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
  • d’effectuer les visites médicales prévues par les lois et règlements en vigueur notamment :
  • les visites journalières ;
  • les visites d’embauches;
  • les visites périodiques ;
  • les visites de reprises et de pré reprises ;
  • les visites spéciales.
  • de dispenser aux travailleurs accidentés ou malades les soins immédiats dont la nécessité apparaît sur le lieu du travail et qui peuvent être assurés avec les moyens dont dispose l’entreprise ou l’établissement ;
  • d’assurer le service de médecine préventive de l’entreprise ou de l’établissement, notamment le tiers temps technique.

 

 

SECTION 2 :

VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX

 

ARTICLE 7

La visite médicale journalière des travailleurs malades est obligatoire dans toute entreprise ou tout établissement comptant au moins cent travailleurs.

Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement après l’appel ou dès le début du travail.

 

 

ARTICLE 8

Dans toute entreprise ou tout établissement qui ne comporte pas la présence permanente d’un médecin, la visite est effectuée par un infirmier diplômé d’Etat.

L’employeur est tenu de faire effectuer à ses frais à la diligence du médecin du travail de l’entreprise :

  • la visite médicale d’embauche ;
  • l’examen médical périodique de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. Cette visite est obligatoire au moins une fois par an.

Elle doit être effectuée à une fréquence plus rapprochée pour certaines catégories de travailleurs.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail précise les modalités d’exécution des visites médicales rapprochées :

  • l’examen médical des femmes enceintes et des enfants dans les conditions prévues à l’article 23.13 nouveau du Code du travail, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces ;
  • l’examen médical des travailleurs engagés pour une durée déterminée supérieure à trois (3) mois dont le contrat de travail nécessite l’installation hors de leur lieu de résidence habituelle ;
  • l’examen médical de reprise du travail des travailleurs, dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie ou d’accident du travail. Cet examen est obligatoire après une absence de plus d’un (1) mois ou en cas d’absences discontinues totalisant plus de quinze (15) jours dans le courant d’un semestre, en vue d’apprécier l’aptitude du travailleur à tenir son poste de travail.

Les visites médicales prévues au présent article sont effectuées par le

médecin du travail de l’entreprise ou de l’établissement. S’il n’en existe pas, elles sont confiées à un médecin du travail indépendant.

Les dispositions du présent article ·sont applicables quels que soient l’importance de l’entreprise ou de l’établissement et le nombre des travailleurs employés.

Le temps des visites médicales est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

 

 

SECTION 3 :

SOINS

 

ARTICLE 9

Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser :

  • à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité;
  • aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret.

 

 

 

ARTICLE 10

Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser les soins indispensables, l’employeur est tenu d’assurer à ses frais, l’évacuation sur la formation sanitaire la plus proche des travailleurs ou des membres de leur famille blessés ou malades.

Toutefois, leur prise en charge thérapeutique dans ces formations et centres médicaux n’incombe pas à l’employeur.

 

 

 

SECTION 4 :

MESURES PREVENTIVES

ARTICLE 11

Le médecin du travail de l’entreprise est chargé dans la limite des moyens que comportent l’organisation médicale et l’équipement sanitaire de l’entreprise ou de l’établissement en application du présent décret :

  • de dispenser aux travailleurs, les soins préventifs en vue d’éviter toutes altérations de leur état de santé du fait du travail ;
  • de dépister les maladies contagieuses et de parer aux risques de contagions ;
  • de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

ARTICLE 12

Le médecin du travail de l’entreprise exerce auprès du chef d’entreprise ou d’établissement le rôle de conseil en ce qui concerne notamment :

  1. la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement, en particulier la climatisation, l’éclairage, les installations sanitaires, l’eau de boisson, la cantine;
  1. l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses ;
  1. l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes les mesures de préventions en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
  1. l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations ou aménagements complémentaires, l’adaptation des techniques à l’homme, l’étude des conditions de l’effort et les rythmes de travail ;
  1. la surveillance de l’adaptation du poste de travail aux travailleurs ;
  1. les conditions d’hygiène de l’habitation des travailleurs logés et de leurs familles;
  1. les conditions d’hygiène de la nourriture et la composition des rations alimentaires.

Le médecin du travail de l’entreprise est tenu au secret professionnel de tout procédé d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance lors de ses visites.

CHAPITRE V :

ATTRIBUTIONS DE L’INFIRMIER ET DES AUTRES

MEMBRES DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

ARTICLE 13

L’infirmier est chargé dans le respect des lois et règlements en vigueur qui encadrent l’exercice de la profession paramédicale infirmière, sans que cette nomenclature ne soit limitative :

  • de procéder à des visites d’orientation et de dépistage ;
  • de dispenser les soins élémentaires ;
  • de porter les premiers secours en cas d’accidents ;
  • d’appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité de sa compétence ;
  • de participer aux actions en milieu du travail notamment aux actions de prévention et d’éducation à la santé au travail ;
  • de participer aux actions d’informations collectives, conçues en collaboration avec le médecin du travail.

ARTICLE 14

L’équipe pluridisciplinaire est chargée de :

  • la visite des lieux de travail ;
  • l’étude des postes de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
  • l’identification et l’analyse des risques professionnels ;
  • l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
  • la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
  • la participation aux réunions du Comité de Sécurité et Santé au Travail ;
  • la réalisation de la métrologie d’ambiance de travail et des nuisances professionnelles ;
  • l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
  • les enquêtes épidémiologiques ;
  • la formation aux risques spécifiques ;
  • l’étude de toute nouvelle technique de production ;
  • l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à celle des secouristes ;
  • les enquêtes et analyses d’accident du travail.

CHAPITRE VI :

 

RECRUTEMENT DU MEDECIN DE TRAVAIL ET AUTRES COLLABORATEURS

 

SECTION 1 :

 

RECRUTEMENT DU MEDECIN DU TRAVAIL

 

ARTICLE 15

Est habilité à exercer la médecine du travail en entreprise, tout médecin remplissant les conditions suivantes :

  • être titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine ;
  • être titulaire d’un diplôme de médecine du travail ;
  • être inscrit à l’ordre national des médecins de Côte d’Ivoire ;
  • être agréé par le Ministre chargé du Travail.

 

ARTICLE 16

Le médecin du travail peut être lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service médical interentreprises.

ARTICLE 17

Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions dans le cadre des missions définies par les lois.

Son indépendance technique est garantie pour l’ensemble de ses missions.

ARTICLE 18

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.

SECTION 2 :

 

RECRUTEMENT DES AUTRES COLLABORATEURS

 

SOUS-SECTION 1 :

 

RECRUTEMENT DE L’INFIRMIER

 

ARTICLE 19

Est habilité à exercer la fonction d’infirmier en entreprise, tout infirmier titulaire du diplôme d’Etat et muni d’un agrément du Ministre chargé du Travail.

SOUS-SECTION 2 :

 

RECRUTEMENT DES AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE

PLURIDISCIPLINAIRE

 

ARTICLE 20

Le recrutement des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire est laissé à l’appréciation de l’employeur compte tenu de leurs différentes spécialités.

CHAPITRE VII :

 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

 

ARTICLE 21

Le médecin du travail prescrit les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ;
  • au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
  • au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.

 

ARTICLE 22

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur.

ARTICLE 23

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

ARTICLE 24

Le temps nécessaire pour les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, soit

rémunérée comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.

CHAPITRE VIII :

 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE OU D’INAPTITUDE

 

ARTICLE 25

Les visites médicales réglementaires prescrites dans l’article 6, à l’exception de la visite médicale journalière, sont sanctionnées par la délivrance d’un certificat médical d’aptitude ou d’inaptitude.

ARTICLE 26

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :

  • une étude de ce poste ;
  • une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires.

ARTICLE 27

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le

dossier médical du salarié.

ARTICLE 28

En cas de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude médicale par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, au médecin inspecteur du travail ou à défaut à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, par tout moyen laissant trace écrite. La demande énonce les motifs de la contestation.

Le médecin inspecteur du travail ou l’inspecteur du travail et des lois sociales dispose d’un délai de quatre (4) mois pour rendre sa décision.

 

CHAPITRE IX :

 

MESURES DE CONTRÔLE

 

ARTICLE 29

Il est tenu dans tous les établissements employant au moins cent travailleurs, un registre sur lequel est consigné le résultat de la visite médicale journalière prévu à l’article 7.

Le modèle de ce registre est fixé à l’annexe 1 au présent décret.

Le registre de caractère confidentiel est tenu sans déplacement dans les bureaux de l’infirmerie de l’établissement à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales, du médecin chef de la circonscription sanitaire et du médecin inspecteur du travail.

Le registre est tenu par ordre de date des visites et est coté, paraphé et visé par l’inspecteur du travail et des lois sociales.

 

ARTICLE 30

Le médecin du travail de l’entreprise est tenu :

  1. de rédiger un rapport annuel sur le fonctionnement du service de santé au travail de l’établissement. Deux exemplaires de ce rapport seront adressés par lui à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et au médecin inspecteur du travail ;
  1. d’adresser, chaque trimestre, au médecin chef de la circonscription

sanitaire et à l’inspecteur du travail et des lois sociales un compte rendu succinct sur l’état sanitaire de l’établissement.

Le médecin du travail de l’entreprise ou à défaut l’infirmier est tenu :

  1. de notifier dans les vingt-quatre (24) heures au médecin chef de la circonscription sanitaire et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort les cas de maladies infectieuses et contagieuses des travailleurs de l’établissement et des membres de leur famille logée ;
  1. de participer, dans le cadre de l’entreprise, à toutes les actions

sanitaires contre les grandes endémies et les fléaux sociaux ;

  1. de faciliter la mission de contrôle dévolue aux inspecteurs du travail

et des lois sociales et aux médecins inspecteurs du travail.

CHAPITRE X :

CLASSEMENT DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS MINIMA IMPOSES EN MATIERE DE PERSONNEL MEDICAL OU SANITAIRE

ARTICLE 31

Les établissements sont classés en cinq catégories compte tenu des

effectifs des travailleurs :

  • 1ère catégorie : 1000 travailleurs et plus ;
  • 2ème catégorie : 750 à 999 travailleurs ;
  • 3ème catégorie : 250 à 749 travailleurs ;
  • 4ème catégorie : 100 à 249 travailleurs ;
  • 5ème catégorie : moins de 1 00 travailleurs.

 

ARTICLE 32

Il est prévu au minimum :

  1. dans les établissements de première catégorie, un médecin permanent et deux infirmiers permanents.

Au-dessus de 1000 travailleurs :

  • un médecin vacataire supplémentaire par tranche de 500 travailleurs ;
  • un médecin permanent supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs ;
  • un infirmier supplémentaire par tranche de 250 travailleurs ;
  1. dans les établissements de deuxième catégorie, le service permanent d’un médecin et de deux infirmiers ;
  1. dans les établissements de troisième catégorie, le service permanent d’un médecin et d’un infirmier ;
  1. dans les établissements de quatrième catégorie, le service périodique d’un médecin et le concours permanent d’un infirmier ;
  1. dans les établissements de cinquième catégorie, le concours périodique d’un médecin et d’un infirmier.

Les établissements qui assurent le logement des familles des travailleurs sont tenus de prévoir, au minimum, un infirmier supplémentaire pour chaque contingent supplémentaire de 250 personnes.

Les établissements employant moins de 100 travailleurs mais qui assurent le logement des familles, sont assimilés à la 4e catégorie, si l’effectif global des travailleurs et des membres de leur famille est au minimum de 150 personnes.

ARTICLE 33

Lorsqu’il existe des services interentreprises prévus au chapitre Xl ci-après, les employeurs y adhérant peuvent être dispensés des obligations définies à l’article précédent sous réserve que le service de santé au travail soit assuré pour chaque établissement selon les normes minima définies au présent décret.

ARTICLE 34

Pour les établissements de 4ème et 5ème catégorie, le concours périodique du médecin est déterminé en raison d’un temps minimum de service d’une (1) heure par mois pour 10 salariés.

Pour les établissements de 5ème catégorie, le concours périodique de

l’infirmier est déterminé en raison d’une (1) heure par mois pour 10 salariés.

ARTICLE 35

Par arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis du comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité au travail, il peut être prévu, pour tenir compte de conditions particulières et notamment de la dispersion des travailleurs, de l’éloignement de l’exploitation de tous les autres centres de formation sanitaire, des risques spéciaux que représentent pour la santé des travailleurs de certains secteurs d’activités, un classement différent des établissements par :

  • la diminution de nombre des travailleurs exigés pour chacune des catégories ci-dessus ;
  • l’augmentation du nombre des infirmiers ;
  • l’augmentation du temps de service exigé du personnel médical ou sanitaire tenu d’assurer un concours périodique ;
  • le renforcement du personnel médical ou sanitaire à certaines périodes de l’année pour les entreprises saisonnières.

CHAPITRE XI :

 

MOYENS MINIMA EN INSTALLATION ET EN MATERIELS SANITAIRES IMPOSES AUX ETABLISSEMENTS

 

SECTION 1 :

 

SERVICE MEDICAL AUTONOME

ARTICLE 36

Un service médical autonome est obligatoirement installé et approvisionné en médicaments et en accessoires dans chaque établissement public ou privé exerçant une activité de quelque nature qu’elle soit et employant au moins 100 travailleurs.

Le service médical autonome est soumis à un agrément du Ministre chargé du Travail.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé précise les modalités de l’agrément.

Le stock minimum en médicaments et accessoires de pansement des

services médicaux autonomes doit être conforme à la liste donnée en annexe Il au présent décret.

ARTICLE 37

Les locaux du service médical autonome comprennent :

  • une salle d’attente ;
  • un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ;
  • une salle de soins ;
  • une salle de mise en observation.

L’équipement de ces locaux comprend au minimum :

  • un lit et des draps propres ;
  • un lit supplémentaire par tranche de 200 travailleurs ;
  • une table d’examen dans la salle de soins ;
  • un matériel permettant la stérilisation de l’eau et des instruments.

SECTION 2 :

 

INFIRMERIE D’ETABLISSEMENT

 

ARTICLE 38

Une infirmerie d’établissement est obligatoirement installée et doit disposer d’un stock de médicaments approvisionné et accessoires de soins dans chaque établissement public ou privé employant entre vingt (20) et quatre vingt-dix-neuf (99) travailleurs salariés.

Le stock minimum de médicaments et accessoires de soins des infirmeries d’établissement, est fixé en annexe Ill au présent décret.

ARTICLE 39

L’infirmerie d’établissement comprend :

  • un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ;
  • une salle de soins.

L’équipement de l’infirmerie comprend au minimum :

  • une table d’examen dans la salle de soins ;
  • un matériel permettant la stérilisation de l’eau et des instruments.

SECTION 3 :

 

TROUSSE DE SECOURS

 

ARTICLE 40

Une trousse de secours est obligatoirement approvisionnée en médicaments et objets de pansement conformément à l’annexe IV au

présent décret, dans chaque établissement public ou privé employant moins de vingt travailleurs.

CHAPITRE XII :

 

MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL COMMUNS A PLUSIEURS

ENTREPRISES

 

SECTION 1 :

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 41

Tout groupement d’employeurs peut organiser un service de santé au

travail commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent chapitre.

Le service de santé au travail doit grouper au moins 100 travailleurs.

Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements pourront être confiées soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé du Travail.

ARTICLE 42

Le service médical interentreprises dispose au minimum :

  • d’un médecin du travail permanent et d’un infirmier permanent;
  • de locaux aménagés et approvisionnés selon les normes définies au chapitre XI ci-dessus.

Le directeur du service médical interentreprises est responsable de la

gestion du service et de la mise à la disposition des entreprises adhérentes des moyens d’exécution qu’imposent la loi et les règlements.

Les normes fixées aux chapitres précédents s’appliquent au service médical interentreprises, compte tenu de l’effectif global des travailleurs de l’ensemble des entreprises adhérentes.

Les entreprises adhérant à un service médical interentreprises sont tenues de prévoir une salle d’isolement et un approvisionnement en médicaments indispensables pour les cas urgents, qui ne peut être inférieur à celui correspondant à une trousse de secours.

 

SECTION 2 :

 

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

MEDICAL INTERENTREPRISES

 

ARTICLE 43

La création d’un service médical interentreprises est subordonnée à un agrément du Ministre chargé du Travail après avis du médecin inspecteur du travail ou à défaut, de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

La demande d’agrément doit prec1ser la compétence territoriale et professionnelle du service interentreprises et comporter, en annexe, un exemplaire des statuts et un récépissé de la déclaration.

Le retrait d’agrément est prononcé par le Ministre chargé du Travail, sur rapport de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort après avis du médecin inspecteur du travail.

Sauf avis contraire des membres du conseil de gestion, un service interentreprises ne peut s’opposer à l’adhésion d’un établissement relevant de sa compétence territoriale et professionnelle.

Le service interentreprises, constitué par une association régulièrement déclarée, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile, est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Il est placé sous la responsabilité du président du groupement des employeurs intéressés. Il est assisté d’un conseil de gestion.

Le directeur du service médical interentreprises est désigné par le président, sur proposition du conseil de gestion. Il doit être agréé par le Ministre chargé du Travail.

Les modalités de gestion sont définies par le règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Ministre chargé du Travail.

Les frais d’organisation et de fonctionnement ainsi que la rémunération du personnel médical et sanitaire sont à la charge du service médical interentreprises.

Les dépenses sont reparties entre les employeurs adhérents, conformément aux dispositions du règlement intérieur. La répartition entre les entreprises des frais d’organisation et de fonctionnement du service est soumise au contrôle de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

Le président établit, chaque année, un rapport sur l’organisation et le

fonctionnement ainsi que sur la gestion financière du service interentreprises.

Deux exemplaires de ce rapport seront adressés à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et au médecin inspecteur du travail.

CHAPITRE XII :

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

ARTICLE 44

Le service de santé au travail existant dans les établissements à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit pour s’aligner sur les normes minima édictées. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnait le présent décret.

 

ARTICLE 45

Les entreprises et établissements non agréés disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour obtenir leurs agréments. Il en est de même pour les agréments du personnel médical et paramédical.

ARTICLE 46

Le présent décret abroge le décret n° 65-210 du 17 juin 1965 fixant les

modalités d’exécution de l’obligation faite à l’employeur d’assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs.

ARTICLE 47

Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.