ARTICLE 87
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque acquiert frauduleusement un titre de réduction d’émissions ou qui le transfère ou le cède au mépris des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 88
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, quiconque détruit ou incendie volontairement ou par négligence des projets de séquestration ou d’évitement.
ARTICLE 89
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque sabote directement ou indirectement, les programmes ou projets d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques.
ARTICLE 90
L’administration chargée de l’Environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond. La demande de transaction est soumise au ministre chargé de l’Environnement qui fixe en cas d’acceptation, le montant de celle-ci.
Aucune transaction n’est possible en cas de récidive.