TITRE VIII : DIPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 91

Les personnes physiques ou morales disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.

 

 

 

ARTICLE 92

La  présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.