CHAPITRE 2 : RÉPRESSION DES INFRACTIONS

ARTICLE 101

Tout propriétaire d’immeuble qui laisse s’écouler les eaux usées provenant des fosses et des dispositifs d’infiltration dans les concessions, dans les ouvrages de drainage et sur la voie  publique y compris les accotements, les trottoirs, les caniveaux, les canaux, les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances, est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 150.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

ARTICLE 102

Quiconque réalise une installation d’assainissement autonome sur le domaine public ou effectue un branchement de réseaux d’eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 103

Quiconque se rend coupable d’un branchement frauduleux sur le réseau d’égout public, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 104

Quiconque déverse ou rejette des excrétas et des boues de vidange dans les caniveaux, canaux d’eaux pluviales à ciel ouvert ou canalisations d’écoulement d’eaux pluviales fermées, ainsi que sur la surface des sols naturels ou aménagés, émissaires naturels, est puni d’un emprisonnement de deux à dix-huit mois et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 105

Tout établissement industriel qui n’est pas doté de dispositifs de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées qu’il génère, est puni d’une amende de 20.000000 à 100.000.000 de francs.

 

 

 

 

 

ARTICLE 106

Quiconque raccorde à un dispositif d’évacuation des eaux usées domestiques séparatif, notamment des descentes de gouttières, des siphons de cour, des conduites de drainage, des conduites d’écoulement d’eau de ruissellement et plus généralement des canalisations véhiculant des effluents autres que ceux définis comme d’origine domestique, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 107

Quiconque déverse dans les collecteurs publics d’eaux usées, des produits non dédiés tels que prévus à l’article 65 de la présente loi, de nature à mettre en danger la vie, la santé ou les biens publics et l’environnement, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable est condamné à la remise en l’état des lieux pollués.

 

 

 

 

ARTICLE 108

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain qui empêche l’écoulement des eaux pluviales provenant de son fond ou d’un fond supérieur ou qui, par quelques procédés que ce soit, fait s’écouler les eaux pluviales tombées sur son terrain vers d’autres fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir ou laisse s’écouler les eaux pluviales qu’il avait retenues sur son fond vers des fonds inférieurs, sans avoir obtenu l’accord des propriétaires de ces fonds est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs.

Le coupable est condamné à remettre les lieux en l’état.

 

 

 

 

ARTICLE 109

Quiconque laisse s’écouler sur le fond inférieur des eaux pluviales qu’il a polluées, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 110

Tout propriétaire d’une installation classée, branchée sur le réseau d’égout public dépourvu d’un dispositif adéquat de traitement et de comptage du débit d’eaux usées rejetées, est puni d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs.

 

 

 

 

 

ARTICLE 111

Quiconque obstrue un égout public est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 112

Quiconque construit des dispositifs d’infiltration, des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel en dehors des limites de sa propriété, est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs.

Le coupable est condamné à remettre les lieux en l’état.

 

 

 

 

ARTICLE 113

Quiconque, sans autorisation, qui intervient sur un égout public, est puni d’un d’emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

 

ARTICLE 114

Quiconque ne se raccorde pas au réseau d’assainissement existant au moment de la construction de son immeuble est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.

 

 

 

 

ARTICLE 115

Le propriétaire d’un immeuble bâti qui ne se raccorde pas au réseau d’assainissement, dans les deux ans suivant la mise en service de l’égout public, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent.

 

 

 

 

ARTICLE 116

Toute entreprise responsable d’un déversement de boues de vidange hors des stations de traitement des boues de vidange ou des zones de dépotage autorisées, est punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

 

 

 

ARTICLE 117

Dans tous les cas où la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, le juge peut prononcer à titre complémentaire à son
encontre :

  • la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction;
  • l’interdiction d’exercer ses activités sur une période allant d’un à cinq ans.