CHAPITRE 1 : AGENTS, CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS

ARTICLE 94

Les infractions prévues à la présente loi sont constatées sur procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, par les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commis à cet effet.

Les fonctionnaires et agents qui ne sont pas officiers ou agents de police judiciaire prêtent serment devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le service dont ils relèvent, conformément aux textes en vigueur.

Le procès-verbal comporte, notamment, l’identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de l’infraction, les déclarations du contrevenant et les éléments constitutifs de l’infraction. Il est transmis au procureur de la République.

 

 

 

ARTICLE 95

En vue de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les fonctionnaires et agents visés à l’article 94 peuvent avoir accès aux domiciles privés et leurs dépendances sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent.

Cette visite a lieu en présence d’un officier de police judiciaire.

 

 

 

 

ARTICLE 96

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents visés à l’article 94 peuvent requérir la force publique.

 

 

 

 

 

ARTICLE 97

La poursuite des infractions relevant de la présente loi obéit aux règles définies par le Code de Procédure pénale.

 

 

 

 

ARTICLE 98

Le ministre chargé de l’Assainissement ou toute personne qu’il délègue à cette fin à un pouvoir de transaction.

La transaction peut intervenir à tout moment de la procédure mais avant toute décision au fond.

La procédure et le barème de la transaction sont fixés par décret.

Toutefois, en cas de récidive, toute possibilité de transaction est écartée.

 

 

 

 

ARTICLE 99

La transaction éteint l’action publique à condition du paiement intégrale de son montant.

Toutefois, elle ne dispense pas l’auteur de la remise en l’état des lieux pollués.

 

 

 

 

ARTICLE 100

Lorsque la transaction intervient au cours de la procédure judiciaire, une copie du procès-verbal de transaction est adressée au ministère public. Le procès-verbal de transaction contient :

  • l’identité des parties ;
  • les faits;
  • l’infraction;
  • les concessions réciproques des parties ;
  • l’accord irrévocable des parties ;
  • le montant de la transaction ;
  • la mention du paiement ;
  • la signature des parties.

Ne peuvent faire l’objet de transaction, les infractions contenues dans les articles 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 114, 116.