SECTION 1 :
RÉGIME DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
ARTICLE 66
Toutes les eaux usées domestiques et leurs émissions doivent faire l’objet de traitement avant rejet dans le milieu récepteur ou exutoire selon les normes de rejets fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 67
Tout rejet ou traitement d’eaux usées domestiques par infiltration, percolation ou absorption dans le sol doit être effectué conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 68
Il est fait obligation à tout établissement produisant des eaux usées assimilables aux eaux usées domestiques de disposer d’un système de gestion de ces eaux usées dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 2 :
RÉGIME DES EAUX PLUVIALES
ARTICLE 69
Le système de gestion des eaux pluviales doit permettre d’éviter la stagnation prolongée de l’eau, faciliter l’évacuation des eaux de ruissellement sans occasionner l’inondation d’autres lieux publics ou privés, proches ou éloignés.
ARTICLE 70
Dans le domaine public, il est de la responsabilité du ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage, en liaison avec les autres ministères concernés et les collectivités territoriales, de réaliser les études techniques, de construire et d’exploiter les ouvrages primaires et secondaires.
ARTICLE 71
Dans le domaine public, il est de la responsabilité du ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage, de veiller à la compatibilité ou à la mise en compatibilité du fonctionnement hydrologique du bassin versant.
ARTICLE 72
Lorsqu’un propriétaire d’un fond supérieur ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain, il lui est fait obligation de laisser couler naturellement cette eau vers les fonds inférieurs. Le propriétaire du fond supérieur est tenu de prendre les dispositions afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales à destination des fonds inférieurs.
Le propriétaire du fond inférieur ne peut pas s’opposer à recevoir les eaux pluviales provenant naturellement du fond supérieur.
ARTICLE 73
Tout propriétaire doit établir des servitudes de gouttières de telle façon que les eaux pluviales tombées sur le toit de ses constructions ne s’écoulent pas directement sur les terrains voisins.
Les eaux pluviales tombant sur les toits doivent être dirigées, soit sur son propre terrain, soit sur le domaine public et ses emprises, si l’aménagement des lieux le permet et dans les conditions prévues par la présente loi.
ARTICLE 74
Il est interdit au propriétaire d’un fond supérieur de :
- faire s’écouler les eaux pluviales tombées sur son terrain vers d’autres fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir;
- laisser s’écouler brutalement les eaux pluviales qu’il avait retenues sur son fond sans prévenir les propriétaires des fonds inférieurs ;
- laisser s’écouler sur le fond inférieur des eaux pluviales qu’il a polluées.
ARTICLE 75
Il est interdit de déverser des eaux pluviales dans les ouvrages d’assainissement autonome.
SECTION 3 :
RÉGIME DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES
ARTICLE 76
Il est fait obligation aux établissements industriels de se doter de dispositifs de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées et les émissions qu’ils génèrent conformément aux normes de rejet en vigueur.
ARTICLE 77
Lorsqu’un égout public est accessible, il est fait obligation aux établissements industriels, produisant des eaux usées industrielles et assimilées de s’y raccorder, après traitement préalable des eaux usées. Une convention spéciale de déversement et de dépollution est signée entre l’État et le propriétaire de l’établissement. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions et modalités de passation de cette convention.
En tout état de cause, il est exclu que soient rejetés dans le réseau d’assainissement, les ouvrages ou les stations d’épuration, toute matière à caractère toxique, inflammable, corrosif ou inhibiteur des procédés biologiques ou biochimiques d’épuration.
SECTION 4 :
RÉGIME DES EAUX USÉES HOSPITALIÈRES ET MORTUAIRES
ARTICLE 78
Les établissements sanitaires et mortuaires publics et privés sont tenus de se doter d’un système de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées hospitalières et mortuaires ainsi que leurs émissions, selon les normes en vigueur.
ARTICLE 79
Les conditions et le mode de rejet, ainsi que la qualité des eaux usées hospitalières et mortuaires à rejeter dans le réseau d’égout public ou le milieu récepteur, sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 5 :
RÉGIME DES EAUX USÉES DE LAVAGE
ARTICLE 80
Le rejet direct d’eaux usées vers les ouvrages et infrastructures d’assainissement et de drainage sans traitement préalable depuis une aire de lavage est interdit.
ARTICLE 81
Tout rejet ou traitement d’eaux usées de lavage d’automobiles, d’engins à deux ou trois roues motorisées et de tout autre engin doit respecter les normes de rejet définies par décret pris en Conseil des ministres.