ARTICLE 51
Tout déchet liquide, avant déversement, écoulement, dépotage, rejet, enfouissement ou immersion directe ou indirecte dans le milieu naturel, est soumis à une dépollution préalable, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 52
Les catégories d’eaux usées admises au déversement dans les réseaux d’égouts diffèrent selon qu’il s’agit du système séparatif ou du système unitaire.
Dans le système séparatif, sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’égout :
- les eaux usées domestiques et assimilées ;
- les eaux usées industrielles régies par les conventions spéciales de déversement.
Dans le système unitaire, sont admises pour déversement, les eaux usées domestiques et assimilées, les eaux pluviales et les eaux industrielles préalablement traitées.
ARTICLE 53
Tout stockage d’un produit liquide ou solide susceptible de créer une pollution des eaux du fait de son écoulement ou de son ruissellement par temps de pluie devra faire l’objet de précautions adaptées, notamment par la rétention, la couverture et le système d’obturation du branchement au réseau public.
ARTICLE 54
Le raccordement des eaux usées à un réseau d’égout public est obligatoire.
Toutefois, pour être raccordé au réseau d’égout public, toute propriété doit être pourvue d’une distribution d’eau ou d’un dispositif capable d’assurer en tout temps une bonne évacuation.
Par ailleurs, si le réseau d’égout public n’existe pas ou que les conditions de raccordabilité ne sont pas réunies, l’usager est tenu de se doter de dispositifs de collecte, de traitement et d’évacuation de ces eaux usées sur sa parcelle, conformément aux normes de rejet en vigueur.
ARTICLE 55
Le raccordement d’un immeuble bâti antérieurement à la mise en place d’un réseau d’assainissement est obligatoire dans les deux (2) ans suivant la mise en service de l’égout public.
ARTICLE 56
Tout raccordement à un réseau d’égout public doit faire l’objet d’une demande de déversement à la structure en charge de sa gestion.
Les conditions et modalités de raccordement sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’Assainissement et du Drainage.
ARTICLE 57
Les installations de traitement autorisées par convention de déversement doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment au service d’assainissement pour contrôle.
ARTICLE 58
Tous travaux sur la voie publique, susceptibles d’affecter le bon état des infrastructures d’assainissement et de drainage sont soumis à l’autorisation préalable du ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage.
ARTICLE 59
Quiconque envisage de réaliser des ouvrages d’assainissement et de drainage dans le domaine public de l’État doit obtenir l’autorisation préalable du ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage.
ARTICLE 60
Il est interdit de rejeter des déchets de toute nature dans les ouvrages d’assainissement et de drainage et les émissaires naturels, notamment les thalwegs, les cuvettes, les bassins d’orages et les chemins d’eaux de ruissellement.
ARTICLE 61
Il est interdit à quiconque de construire des dispositifs d’infiltration, des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement individuel en dehors des limites de sa propriété.
ARTICLE 62
Il est interdit d’ajouter aux eaux usées avant leur rejet, quelle qu’en soit la quantité, tout corps solide ou non, susceptible de nuire au bon état et au bon fonctionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement, ainsi qu’à la santé du personnel d’exploitation.
ARTICLE 63
Il est interdit de faire écouler ou de laisser s’écouler les eaux usées sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les caniveaux, les canaux, les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.
ARTICLE 64
Il est interdit à toute personne physique ou morale non mandatée par le ministre chargé de l’Assainissement et du Drainage d’intervenir sur un égout public.
ARTICLE 65
Sont interdits dans les endroits aménagés, tels que définis à l’article 86, les déversements :
- de produits de curage des réseaux ;
- de produits de vidange ou de curage contenant des hydrocarbures, des acides, des cyanures, des sulfures, des lixiviats, des pesticides, des métaux lourds, notamment le plomb, le cadmium, l’arsenic, le zinc, le cuivre et le nickel ;
- de corps et matières solides, liquides ou gazeux, nocifs ou inflammables;
- de déchets ménagers, même après broyage préalable ;
- d’ordures ménagères, même après broyage préalable;
- de déchets industriels ;
- de déchets sanitaires ;
- de substances radioactives ;
- et tous autres déchets.