SECTION 1 :
ACTEURS DE FINANCEMENT
ARTICLE 44
Le financement de la conception, de la réalisation, de la réhabilitation, de la maintenance et de l’exploitation des infrastructures et ouvrages d’assainissement et de drainage est assuré selon leur nature par :
- l’État;
- les collectivités territoriales ;
- les usagers ;
- tout autre organisme habilité.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les échelons et conditions de financement de chaque acteur.
ARTICLE 45
L’État et éventuellement les collectivités territoriales sont responsables du financement de la réalisation des études et de la construction des systèmes d’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales urbaines, de la construction des installations publiques d’assainissement semi-collectif et l’organisation des campagnes de sensibilisation. L’État supporte le service de la dette des emprunts contractés.
ARTICLE 46
Le financement de la partie du raccordement à l’égout public situé dans le domaine public est assuré par l’État et les collectivités territoriales.
SECTION 2 :
REDEVANCES, TAXES ET MESURES INCITATIVES
ARTICLE 47
Pour l’utilisation des infrastructures d’assainissement et de drainage, des taxes et redevances peuvent être créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 48
Les collectivités territoriales et le secteur privé peuvent bénéficier de la part de l’État, d’exonérations fiscales lors de la réalisation de travaux d’assainissement et de drainage, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 49
L’État peut prendre des mesures incitatives pour toutes activités tendant à réduire les inondations à travers la maîtrise des volumes d’eaux ruisselées ainsi que l’amélioration de la qualité des eaux rejetées.
Les conditions d’allocation des mesures incitatives sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 3 :
FONDS NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE
ARTICLE 50
L’État met en place un fonds en vue de mobiliser et recevoir les ressources destinées à assurer :
- le financement de l’assainissement collectif;
- le financement de l’assainissement non collectif;
- le financement du drainage ;
- le règlement des dépenses relatives à l’entretien et à l’exploitation des infrastructures et ouvrages d’assainissement et de drainage;
- le service de la dette contractée par l’État pour le développement des infrastructures et ouvrages d’assainissement et de drainage.