ARTICLE 93
En cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 34 par les promoteurs immobiliers et les aménageurs fonciers, le ministre chargé de l’Assainissement ou toute personne qu’il délègue à cette fin peut prononcer à leur encontre les sanctions suivantes :
- l’arrêt des travaux, notamment des organisations professionnelles intervenant dans le domaine de la collecte, du transfert et du dépotage des boues de vidange ;
- la suspension des travaux, notamment pour les opérations immobilières, les aménagements fonciers et les constructions d’immeubles de particuliers pour une période allant de six à dix-huit mois;
- une amende.
Le montant de l’amende varie de 2.000 à 100.000 francs pour les personnes morales et de 2.000 à 50.000 francs pour les personnes physiques.
Le recouvrement de l’amende est effectué par la régie auprès du ministère en charge de l’Assainissement appuyée par les agents de la direction de l’Assainissement urbain et du Drainage.