CHAPITRE 4 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 6

Sans préjudice des principes généraux du Code de l’Environnement, de la loi sur le Développement durable et toute autre loi pertinente, l’État applique et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes fondamentaux de la lutte contre les changements climatiques suivants par toutes les parties prenantes :

Principe de la coopération et de la collaboration entre les acteurs nationaux 

Principe selon lequel l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les populations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques coopèrent et collaborent, dans les limites de leurs attributions respectives, à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques.

Principe de coopération internationale

Principe selon lequel les États, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales collaborent à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques.

Principe d’équité

Principe selon lequel l’État institue une répartition plus équitable des ressources afin de réduire les disparités territoriales et de renforcer la cohésion nationale grâce à des actions qui tiennent compte des spécificités régionales.

Principe d’équité intergénérationnelle

Principe qui désigne l’équité entre les générations et qui reconnait que les effets des émissions, des vulnérabilités et des politiques passées et actuelles imposent des coûts et des avantages aux personnes dans le futur et entre les générations.

Principe d’intégration

Principe selon lequel les considérations liées aux changements  climatiques, et l’impérative nécessité qui en découle de prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation, ainsi que de prévention et de réparation des pertes et dommages actuels ou futurs, sont intégrés dans la définition et la mise en œuvre de toutes les stratégies, plans et programmes, politiques et mesures horizontales et sectorielles aux niveaux national, régional et local.

Principe de justice climatique

Principe qui encourage la prise en compte de l’équité et des droits humains dans les prises de décision et mesures en matière de changements climatiques.

Principe de production et de consommation durables

Principe selon lequel les acteurs promeuvent une approche basée sur l’utilisation de services ou de produits qui répondent à des besoins fondamentaux et améliorent la qualité de vie, tout en réduisant au minimum l’utilisation de ressources naturelles et matières toxiques, ainsi que les rejets de déchets et de polluants durant le cycle du service ou du produit.

Principe de progression

Principe selon lequel les décisions prises pour l’atténuation et l’adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue en termes d’ambition.

Principe de la responsabilité commune mais différenciée

Principe selon lequel l’État contribue aux efforts internationaux de la lutte contre les changements climatiques en fonction de son niveau de développement économique et social.

Principe de transition juste

Principe consistant à rendre l’économie plus verte qui soit équitable et inclusive pour les personnes socialement vulnérables, y compris les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les migrants, lors de la répartition des efforts d’atténuation ou d’adaptation, en créant des opportunités de travail décent.

Principe de transparence

Principe selon lequel l’État prend des mesures favorisant l’accès aux informations sur l’action climatique et les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des stratégies, politiques et mesures d’atténuation et d’adaptation ainsi que pour la gestion des moyens de mise en œuvre de celles-ci.