ARTICLE 89
Le personnel de I’ACP est composé d’agents contractuels de droit privé, régis par les dispositions du Code du Travail, de fonctionnaires et d’agents de l’Etat, détachés auprès de l’ACP.
Les fonctionnaires en détachement sont régis par les dispositions du Code du Travail pendant toute la durée du détachement. Ils perçoivent les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés au personnel relevant d’un statut de droit privé.
ARTICLE 90
Le personnel de l’ACP ne peut être membre des instances de direction ou d’administration des entreprises de presse et de maison d’édition de supports de communication publicitaire et d’entreprises de communication audiovisuelle.
ARTICLE 91
Le personnel de l’ACP chargé d’effectuer les opérations de contrôle et de constater les infractions commises en matière de communication publicitaire, prête serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu du siège de l’ACP, en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».
ARTICLE 92
Le personnel de l’ACP est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance en raison de ses fonctions.