CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE TRANSPORT

ARTICLE 24

Pour l’acquisition des titres de transport, la procédure s’établit comme suit :

  • le comité interministériel mentionné à l’article 16 du présent décret négocie les coûts des billets d’avion par zone géographique et par saison avec les compagnies aériennes ;
  • le comité négocie avec les agences de voyage intéressées en vue de déterminer leurs marges bénéficiaires, qui ne peuvent excéder un taux qu’il aura préalablement fixé;
  • la liste des compagnies aériennes et des agences de voyage partenaires est arrêtée à l’issue des consultations.

Au terme des consultations, les tarifs de référence par saison et par zone géographique sont déterminés.

 

 

 

ARTICLE 25

Les dépenses relatives à l’ acquisition des billets d’avion pour les missions hors Côte d’Ivoire sont inscrites au titre des dépenses prioritaires de l’Etat. Elles doivent être payées quinze (15) jours après leur mandatement.

 

 

ARTICLE 26

Tout ministère concerné par une mission hors Côte d’Ivoire est tenu de procéder à la réservation des billets d’avion de ses agents quinze (15) jours avant le départ.

Hors ce délai de quinze (15) jours, les agences de voyage peuvent appliquer des pénalités.