CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SANCTIONS

ARTICLE 34

Tout établissement commercial de loisirs est soumis à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 35

Le contrôle administratif est effectué par les agents assermentés prévus à l’article 40 de la loi n° 20 14-139 du 24 mars 2014 susvisée.

Le contrôle est également exercé par les agents habilités à constater dans les établissements de loisirs, les infractions en matière d’urbanisme, d’hygiène, de salubrité, de santé, d’équipement, de sécurité et de publicité de prix.

 

 

 

ARTICLE 36

Le ministre chargé des Loisirs peut ordonner, à titre conservatoire et après mise en demeure restée sans suite, la fermeture de tout établissement commercial de loisirs qui exerce sans agrément.

La décision de fermeture est prise par arrêté du ministre, elle est motivée et publiée notamment au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

 

 

ARTICLE 37

Il peut être également procédé à la fermeture sans délai de l’établissement, en cas d’incident grave lié à des défaillances techniques et physiques ayant occasionné des blessés ou des pertes en vies humaines.

 

 

 

ARTICLE 38

Est passible d’une amende administrative d’un montant équivalent au dixième de la valeur des travaux réalisés, quiconque construit ou aménage un établissement commercial de loisirs ou procède à son extension, sans autorisation préalable du ministre chargé des Loisirs et du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.