ARTICLE 6
L’examen du CQM est organisé en deux sessions par année.
Il est ouvert à tout individu, sans exigence de niveau scolaire minimum, ayant suivi une formation professionnelle par la voie de l’apprentissage traditionnel ou informel, d’une durée conforme à celle fixée pour le métier ou corps de métiers, conformément à la matrice de compétences prévue à l’article 11.
ARTICLE 7
Aucun apprenti ne peut être candidat à l’examen du CQM s’il ne justifie d’un contrat d’apprentissage et d’une carte d’apprenti.
Le contrat d’apprentissage est rédigé, enregistré et exécuté conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 8
Après la signature du contrat d’apprentissage, l’apprenti doit être couvert par une assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
ARTICLE 9
Toute personne qui forme un apprenti et le propose à l’examen du CQM doit justifier qu’elle détient, une carte professionnelle attestant de sa qualité.
ARTICLE 10
La session d’examen du CQM est ouverte par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle, qui précise notamment:
- les métiers concernés ;
- les conditions de candidature ;
- les conditions et les modalités d’inscription;
- la composition du dossier de candidature ;
- les droits d’inscription et les modalités de paiement.
Le calendrier annuel de l’examen du CQM est établi par la direction en charge des Examens et la direction en charge de l’Apprentissage du ministère en charge de la Formation professionnelle, en liaison avec les directions techniques concernées du ministère en charge de l’Insertion professionnelle, et de l’Emploi des Jeunes, du ministère en charge de l’Artisanat, du ministère en charge de la Culture, de la Chambre nationale de Métiers et de toute autre structure concernée.
ARTICLE 11
Il est institué, pour chaque métier, une matrice de compétences qui définit les compétences et les savoir-faire que le candidat doit acquérir ainsi que les niveaux d’exigences requis pour l’obtention du CQM.
La matrice des compétences est élaborée par les services compétents du ministère en charge de la Formation professionnelle, du ministère en charge de l’Insertion professionnelle et de l’Emploi des Jeunes, du ministère en charge de l’Artisanat, du ministère en charge de la Culture, de la Chambre nationale de Métiers et des ministères des secteurs concernés.
ARTICLE 12
Les outils de gestion pour la mise en œuvre du CQM sont élaborés par les services compétents du ministère en charge de la Formation professionnelle en liaison avec ceux du ministère en charge de l’Insertion professionnelle et de l’Emploi des Jeunes du ministère en charge de l’Artisanat et du ministère en charge de la Culture et des autres ministères concernés, en liaison avec la Chambre nationale de métiers.
ARTICLE 13
La direction en charge de l’Apprentissage du ministère en charge de la Formation professionnelle assure la coordination de l’élaboration de la production, de la diffusion, de l’application et de la révision périodique des matrices de compétences et des outils de gestion du CQM.
ARTICLE 14
Les modalités d’organisation et de délibération de l’examen du CQM sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation professionnelle, de l’Insertion professionnelle et de l’Emploi des Jeunes, de l’Artisanat et de la Culture et des autres ministères concernés.
Il est institué un manuel de procédure de l’organisation de l’examen du CQM.
L’élaboration, la production, la diffusion, l’application et la révision périodique du manuel de procédure est coordonnée par la direction en charge des Examens du ministère en charge de la Formation professionnelle, en liaison avec les directions techniques concernées au ministère en charge de l’Artisanat, du ministère en charge de la Culture, la Chambre nationale de métiers et tous les autres acteurs concernés.
ARTICLE 15
L’examen du CQM comporte une épreuve, comprenant un entretien sur les connaissances professionnelles, une mise en situation professionnelle et une évaluation du comportement professionnel.
Les compétences à évaluer sont contenues dans la matrice de compétences en chaque métier.
ARTICLE 16
Sont créés, ci-après, des organes chargés de la supervision, de la coordination et de l’organisation de l’examen du CQM :
- la commission nationale de certification métiers ;
- la commission régionale de certification métiers ;
- la commission départementale de certification métiers ;
- la commission communale de certification métiers ;
- le centre d’examen de certification métiers.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces organes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle, en liaison avec le ministre chargé de l’ Insertion professionnelle et de l’Emploi des Jeunes, du ministre chargé de l’Artisanat et du ministre chargé de la Culture.
ARTICLE 17
Le CQM est signé par le ministre chargé de la Formation professionnelle ou par son délégataire, après avis des ministres chargés de l’Insertion professionnelle et de l’Emploi des Jeunes, de l’Artisanat et de la Culture, et délivré au candidat admis, dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication des résultats définitifs.
ARTICLE 18
Le dispositif du CQM fait l’objet d’une évaluation annuelle par l’Inspection générale du ministère en charge de la Formation professionnelle, en liaison avec tous les acteurs concernés.