ARTICLE 157
Le membre du Corps diplomatique a droit, à sa retraite, à une pension dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 158
Nonobstant les dispositions régissant la Caisse générale de Retraite des Agents de l’État, l’assiette de calcul de la pension de retraite du membre du Corps diplomatique, de son conjoint survivant et de ses ayants droit est constituée par la somme des éléments constitutifs du traitement, tel que prévu à l’article 39.