SECTION 2 : ALLOCATION VIAGÈRE

ARTICLE 159

La jouissance de l’allocation viagère prévue aux articles 62 et 63 de la loi n° 2023-895 du 23 novembre 2023 susvisée est acquise aux conditions ci-après :

  • avoir exercé pendant au moins dix (10) ans cumulatifs l’une ou les fonctions prévues par la loi portant Statut du Corps diplomatique;
  • être âgé de soixante-sept (67) ans révolus et être admis à la retraite.

 

 

 

ARTICLE 160

Toutefois, l’allocation viagère est acquise d’office au conjoint survivant en cas de décès de l’ambassadeur bénéficiaire à la suite d’accident de travail, de faits de guerre, de conflits armés, de voies de fait, d’actes terroristes ou d’extrémismes violents, de catastrophes naturelles ou de toutes autres circonstances ayant porté atteinte à son intégrité physique survenus au cours de l’exercice de ses fonctions.

 

 

 

ARTICLE 161

Le taux de l’allocation viagère est fixé à 5,25 % par annuité du traitement constitué par la somme des éléments prévus par
l’article 39, sans toutefois excéder 80 % de celui-ci.

Les ambassadeurs en fonction supportent une retenue égale à 8,33 % de leur traitement de base.

Le pourcentage de contribution employeur est de 16,67 %.

L’allocation viagère est réversible aux ayants droit dans les conditions suivantes :

  • 50 % pour le conjoint survivant ;
  • 50 % pour les enfants mineurs, sans que la part d’un enfant n’excède 10 %.

 

 

 

ARTICLE 162

L’allocation viagère est cumulable avec toute autre allocation viagère reversée aux personnes ayant occupé les fonctions de Président d’institution, de membre du Gouvernement, de secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères ou de toute autre haute fonction de l’État donnant droit à l’allocation viagère.

L’ambassadeur, chef de Mission, membre du Corps diplomatique ou la personne visée à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° 2023-895 du 23 novembre 2023 susvisée, bénéficiaire d’une pension de réversion, peut cumuler intégralement le montant de cette allocation viagère avec celui des émoluments afférents à son grade.

 

 

ARTICLE 163

L’allocation viagère est cumulable avec toute autre pension dont pourrait bénéficier l’ambassadeur, au titre de ses éventuelles fonctions précédentes.

Toutefois, si l’ambassadeur bénéficiaire de l’allocation viagère est nommé à une fonction ou dans un grade rémunéré par les budgets de l’État, d’une manière générale, par tous budgets des sociétés à participation financière de l’État ou des collectivités publiques, pendant toute la durée de l’exercice de ses fonctions dans ces organismes, l’allocation ne peut se cumuler avec les émoluments afférents au nouveau grade que dans la limite de 50 % de son montant.

L’ambassadeur recouvre la jouissance entière de l’allocation à la cessation de ladite fonction.

 

 

 

ARTICLE 164

La concession de l’allocation viagère est subordonnée à une demande adressée au ministre chargé des Affaires étrangères qui la transmet au ministre chargé de la Fonction publique.

Sa liquidation incombe au service des liquidations des pensions dans les mêmes conditions que les pensions civiles attribuées aux anciens fonctionnaires, à leurs conjoints survivants et enfants mineurs à charge.