ARTICLE 150
La procédure disciplinaire est engagée par une demande d’explication écrite adressée au membre du Corps diplomatique ou aux personnalités mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 2, par son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 151
En cas de faute grave commise par un ambassadeur en fonction, le Président de la République peut, par mesure conservatoire, suspendre l’intéressé de ses fonctions sans perte de la rémunération et/ou le rappeler pour consultation au département central, avant la saisine de la Commission d’avancement, de promotion et de discipline par le ministre chargé des Affaires étrangères pour statuer sur sa situation.
Les mesures conservatoires prévues à l’alinéa précédent sont notifiées par écrit à l’intéressé par le ministre chargé des Affaires étrangères.
Pendant la durée de la mesure conservatoire, le membre du Corps diplomatique conserve l’intégralité de son traitement et autres droits et avantages.
En application de l’alinéa premier du présent article, la situation de l’intéressé doit faire l’objet d’une décision définitive dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de sa suspension.
Si l’intéressé n’a subi aucune sanction de premier degré, à l’expiration du délai de trois (3) mois ou s’il n’a pu être statué sur sa situation, l’ambassadeur regagne son poste.
ARTICLE 152
En cas de faute grave commise par un membre du Corps diplomatique autre qu’un ambassadeur, le ministre chargé des Affaires étrangères peut, par mesure conservatoire, suspendre l’intéressé de ses fonctions et/ou le convoquer au département central avant la saisine de la Commission de discipline pour statuer sur sa situation.
Pendant la durée de la mesure conservatoire, le membre du Corps diplomatique conserve l’intégralité de son traitement et autres droits et avantages.
En application de l’alinéa premier du présent article, la situation de l’intéressé doit faire l’objet d’une décision définitive dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de sa suspension.
Si l’intéressé n’a subi aucune sanction du premier degré, à l’expiration du délai de trois (3) mois ou s’il n’a pu être statué sur sa situation, le membre du Corps diplomatique regagne son poste.
ARTICLE 153
Lorsque la Commission de discipline est saisie, selon les modalités de l’article 104 et suivant, de faits justifiant des poursuites disciplinaires à l’encontre du membre du Corps diplomatique, elle procède à une enquête dont la durée ne peut excéder trois (3) mois, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Commission.
Au cours de l’enquête, il est procédé à l’audition du mis en cause et de tout sachant.
Toute pièce adressée à la Commission dans le cadre de l’affaire doit être communiquée au membre du Corps diplomatique mis en cause.
Lorsque l’enquête est terminée, le membre du Corps diplomatique mis en cause doit être immédiatement convoqué devant la Commission.
Il est tenu de comparaître en personne et peut se faire assister par un Conseil. Il ne peut se faire représenter qu’en cas de force majeure dûment constatée par la Commission.
La non-comparution du membre du Corps diplomatique régulièrement cité à comparaître, pour une raison autre qu’un cas de force majeure reconnu, n’entache nullement la validité de la délibération de la Commission.
La Commission délibère à huis clos. Ses décisions doivent être motivées.
Si les faits reprochés au membre du Corps diplomatique ne sont pas établis, l’intéressé est rétabli dans ses droits et fonctions.
ARTICLE 154
Toute sanction prise à l’encontre du membre du Corps diplomatique est motivée, notifiée à l’intéressé et versée à son dossier.
Ce dernier a quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision de sanction, pour exercer un recours devant le ministre chargé des Affaires étrangères.