ARTICLE 67
Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif.
Lorsque des mineurs sont détenus dans un établissement pénitentiaire, ils sont placés dans un quartier de l’établissement qui leur est réservé et séparé de celui des détenus adultes.
ARTICLE 68
Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent.
ARTICLE 69
Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui privilégie l’éducation et qui le préserve de l’oisiveté. Il bénéficie d’activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à son âge et à son degré d’instruction ainsi que d’activités sportives et récréatives.
ARTICLE 70
Le mineur détenu bénéficie, quant au couchage, à la nourriture, à l’habillement, à la prise en charge médicale, aux communications et aux visites, d’un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 71
La surveillance directe du mineur détenu est assurée par des agents chargés de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.