SECTION 4 : CONDAMNÉS POUR CRIMES ET DÉLITS

ARTICLE 45

Les condamnés pour crimes et délits peuvent être astreints au port du costume pénal.

 

 

ARTICLE 46

Le condamné est placé soit en division normale, soit en division d’amendement, soit en division de discipline.

 

 

ARTICLE 47

Le condamné arrivant dans l’établissement est placé en division normale, sauf application de l’article 49.

 

 

ARTICLE 48

Le condamné ayant purgé au moins le quart de sa peine et ayant montré par sa conduite et son ardeur au travail qu’il peut bénéficier d’un régime de confiance, peut être placé en division d’amendement.

Le délai d’épreuve est fixé à huit (8) années pour le condamné à une peine privative de liberté perpétuelle.

 

 

ARTICLE 49

Peut être placé en division de discipline :

1°) le condamné pour des faits révélant une personnalité dangereuse ;

2°) le condamné ayant déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure ;

3°) le condamné qui s’est déjà évadé ;

4°) le condamné ayant fait preuve d’une mauvaise conduite au cours de sa détention.

 

 

ARTICLE 50

Le chef de l’établissement pénitentiaire décide du passage d’un condamné d’une division à une autre.

Toutefois, lorsqu’un condamné est placé en division de discipline, il peut saisir par requête le juge de l’application des peines qui, par ordonnance non susceptible de recours, confirme ou infirme la décision du chef de l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 51

Seul le condamné admis en division d’amendement peut bénéficier des mesures ci-après :

1°) le placement à l’extérieur ;

2°) la semi-liberté ;

3°) la libération conditionnelle.

 

 

ARTICLE 52

Le placement à l’extérieur consiste dans l’emploi du condamné à des travaux surveillés effectués hors de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. La décision de placement est prise par le juge de l’application des peines, en accord avec le condamné, après enquête sociale et avis du chef de l’établissement pénitentiaire.

Le placement à l’extérieur peut être effectué dans un centre de réinsertion.

La surveillance du condamné est assurée soit par l’administration pénitentiaire, soit par des agents de l’utilisateur.

 

 

ARTICLE 53

La semi-liberté consiste dans l’autorisation donnée à un condamné d’accomplir une activité professionnelle en dehors de l’établissement pénitentiaire sans surveillance continue, avec l’obligation pour lui de réintégrer l’établissement chaque soir.

La semi-liberté est accordée par ordonnance du juge de l’application des peines, après enquête sociale et avis du chef de l’établissement pénitentiaire, au condamné qui justifie de son emploi par la production d’un contrat de travail ou d’une lettre d’engagement.

La semi-liberté n’est pas applicable les jours fériés et chômés, sauf dérogation spéciale accordée par le juge de l’application des peines.

 

 

ARTICLE 54

Les mesures de placement à l’extérieur et de semi-liberté sont révocables à tout moment, en cas de manquement aux règles de bonne conduite par le détenu.

En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu. Dans ce cas, il rend compte sans délai au juge de l’application des peines qui décide de la suite à y donner.

 

 

ARTICLE 55

La libération conditionnelle consiste en la mise en liberté anticipée assortie de mesures d’assistance et de contrôle du condamné réunissant les conditions légales et paraissant pouvoir réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive.

 

 

ARTICLE 56

La libération conditionnelle peut être demandée par le condamné ou proposée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le juge de 1′ application des peines.

 

 

ARTICLE 57

Lorsque la demande est faite par le condamné, elle est accompagnée des avis du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé est détenu, du juge de l’application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation et du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence.

 

 

ARTICLE 58

Le préfet de département ou le chef de la circonscription administrative du lieu de détention ne formule un avis que si le condamné, à sa libération, doit :

1°) rejoindre une unité des forces armées ;

2°) ou être l’objet d’une expulsion du territoire national.

 

 

ARTICLE 59

L’arrêté du ministre de la Justice accordant à un condamné la libération conditionnelle peut subordonner l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes :

1°) avoir satisfait à une épreuve de semi-Iiberté dont la durée est fixée par l’arrêté ;

2°) avoir réglé partie ou totalité de l’amende, des frais de justice, ou des dommages- intérêts ;

3°) s’engager dans les forces armées ;

4°) quitter le territoire national ou acquiescer à une demande d’extradition, s’il s’agit d’un étranger.

 

 

ARTICLE 60

L’arrêté peut, en outre, subordonner le maintien de la libération conditionnelle au respect par le condamné, de l’une des conditions suivantes:

1°) résider obligatoirement au lieu fixé par l’arrêté de libération ;

2°) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, en particulier, aux fins de désintoxication ;

3°) régler partie ou totalité de l’amende, des frais de justice ou des dommages-intérêts ;

4°) quitter volontairement le territoire national, s’il s’agit d’un étranger ;

5°) ne pas conduire certains véhicules ;

6°) ne pas fréquenter certains lieux ;

7°) ne pas se livrer à des jeux de hasard ;

8°) s’abstenir de tout excès de boissons alcooliques ;

9°) ne pas fréquenter certaines personnes.

 

 

ARTICLE 61

Dans les cas prévus par les 1 °, 2°, 3°et 4°de l’article 60 et d’une façon générale lorsque la condition imposée comporte une obligation de faire, l’arrêté précise le délai dans lequel l’obligation doit être exécutée.

 

 

ARTICLE 62

L’arrêté de libération conditionnelle peut, en outre, être assorti de mesures de contrôle ou d’assistance obligeant le libéré à se présenter périodiquement soit au juge de 1′ application des peines, soit au service social de la Justice.

 

 

ARTICLE 63

La révocation ne peut intervenir qu’avant le terme normal de la peine ou le temps de la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si la révocation n’est pas intervenue dans ce délai, la libération est définitive.

 

 

ARTICLE 64

L’arrestation pour une cause quelconque ou l’arrestation provisoire ordonnée par le juge de l’application des peines en cas d’inconduite notoire ou d’infraction à une des conditions de l’arrêté de libération conditionnelle suspend le délai prévu à l’article précédent.

 

 

ARTICLE 65

Le condamné qui a fait l’objet d’une mesure de  révocation doit être réintégré pour exécuter, à peine qui lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine qu’il aurait encourue.

Le condamné peut, toutefois, n’avoir à exécuter qu’une partie du reliquat de la peine qui lui restait à subir.

Dans tous les cas, la durée pour laquelle doit avoir lieu la réintégration est précisée dans l’arrêté de révocation qui fixe la nouvelle date de la libération.

 

 

ARTICLE 66

La décision rejetant une demande ou proposition de libération conditionnelle est prise sans forme spéciale et sans indication de motifs par le ministre de la Justice. Avis en est donné au condamné.