CHAPITRE 5 : MOUVEMENTS DES DÉTENUS

ARTICLE 72

Les mouvements des détenus s’effectuent soit par l’extraction, soit par le transfèrement.

 

 

ARTICLE 73

L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une brève période en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dans l’établissement pénitentiaire.

Après l’accomplissement de la formalité pour laquelle il a été extrait, le détenu doit être réintégré, même s’il bénéficie d’un ordre de mise en liberté du procureur de la République consécutif à une décision de justice. A défaut de réintégration préalable, l’écrou ne peut être levé.

 

 

ARTICLE 74

Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Il donne lieu à radiation de l’écrou à l’établissement pénitentiaire d’origine et à un nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire d’accueil ou de destination.

 

 

ARTICLE 75

Le transfèrement est soit judiciaire, soit administratif.

Le transfèrement est judiciaire, lorsqu’il est requis par le magistrat pour les besoins d’une procédure. Dans ce cas, les dépenses qu’il occasionne sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.

Le transfèrement administratif est celui autorisé par décision du ministre de la Justice, lorsque l’effectif d’un établissement dépasse sa capacité ou lorsque des impératifs d’ordre administratif, sanitaire, ou sécuritaire imposent une telle mesure. Il peut, en outre, être autorisé pour des besoins de rapprochement familial.

 

 

ARTICLE 76

Les dépenses occasionnées par le transfèrement administratif sont imputables sur le chapitre budgétaire de fonctionnement des établissements pénitentiaires.

 

 

ARTICLE 77

Aucun détenu ne peut demander à être transféré à ses frais.

 

 

ARTICLE 78

Les agents d’escorte doivent être porteurs de tous documents indiquant le motif du transfèrement.

 

 

ARTICLE 79

Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des transfèrements des détenus, notamment :

1°) la préparation avec discrétion quant à sa date, l’identité des détenus, le mode de transport, l’itinéraire et le lieu de destination ;

2°) la fouille des détenus avant le transfèrement ;

3°) l’escorte numériquement suffisante en tenant compte de l’effectif des détenus ;

4°) le port des menottes ;

5°) l’interdiction de communiquer avec des personnes de l’extérieur ;

6°) l’information du chef d’escorte quant à la présence de détenus particulièrement dangereux.

 

 

ARTICLE 80

Le chef de l’établissement pénitentiaire ne peut procéder à la levée d’écrou d’un détenu que si celui-ci se trouve dans l’une des hypothèses prévues à l’article 12 ci-dessus. Au moment de l’accomplissement des formalités administratives y relatives, sauf s’il bénéficie de la libération conditionnelle, le détenu lui est physiquement présenté dans l’enceinte de l’établissement.

 

 

ARTICLE 81

Au moment de la levée d’écrou, il est délivré à chaque détenu libéré un billet de sortie qui contient sa photocopie d’identité  ainsi que toutes les indications relatives à son état civil et à son signalement.